Mon projet est-il soumis à une étude d'impact au Maroc ? La méthode en 4 questions

Comment savoir si votre projet est assujetti à l'étude d'impact environnemental au Maroc : annexe de la loi 12-03, seuils sectoriels, zones sensibles, comité compétent. Méthode de cadrage et cas limites.

La question ne se règle pas au montant seul

« À partir de combien faut-il une étude d'impact ? » est la question qu'on nous pose le plus souvent, et sa réponse la plus répandue — un montant — est fausse.

L'assujettissement se détermine d'abord par la nature de l'activité. L'annexe de la loi 12-03 énumère les catégories de projets soumis à étude d'impact : installations industrielles, infrastructures, carrières, énergie, tourisme, assainissement, entre autres. Un projet qui y figure est assujetti, quel que soit son montant. Un projet qui n'y figure pas ne le devient pas parce qu'il est cher.

Le montant intervient à un autre endroit : il détermine quel comité examinera le dossier, pas s'il y a dossier.

Quatre questions suffisent à trancher, dans cet ordre.

1. Mon activité figure-t-elle à l'annexe de la loi 12-03 ?

C'est la question déterminante. L'annexe raisonne par catégories d'activités, pas par codes NACE ni par chiffre d'affaires. Il faut y confronter l'activité réelle du projet, telle qu'elle fonctionnera.

Trois pièges reviennent constamment :

  • L'activité annexe oubliée. Une unité de production dotée d'une station de traitement des effluents, d'une chaufferie ou d'un stockage de produits chimiques peut être assujettie au titre de cette annexe, indépendamment de l'activité principale.
  • L'extension traitée comme un détail. Une augmentation de capacité sur un site existant est un projet au sens de la loi. Elle appelle sa propre évaluation, et parfois une actualisation de l'étude initiale.
  • Le fractionnement. Découper un projet en tranches pour passer sous un seuil ne fonctionne pas : c'est l'ensemble cohérent qui est examiné.

2. Un seuil sectoriel est-il franchi ?

Certaines activités portent des seuils propres — capacité de production, superficie exploitée, tonnage traité, puissance installée, hauteur d'ouvrage. Ces seuils s'appliquent indépendamment du coût du projet.

Quelques exemples de la logique à l'œuvre :

  • Une carrière est appréciée sur la superficie et le volume extrait, non sur l'investissement.
  • Un barrage relève d'un seuil de hauteur d'ouvrage.
  • Une unité agroalimentaire est appréciée sur sa capacité de transformation et son volume d'effluents.
  • Une installation de traitement de déchets est assujettie par nature.

Un projet modeste en montant peut ainsi franchir un seuil sectoriel et se retrouver assujetti, tandis qu'un investissement lourd dans une activité non listée ne le sera pas.

3. Le projet touche-t-il une zone sensible ?

La localisation peut faire basculer un projet, ou durcir considérablement l'instruction. Sont regardés notamment :

  • les sites d'intérêt biologique et écologique (SIBE) et les zones humides d'importance internationale (RAMSAR) ;
  • le littoral — la loi 81-12 institue une bande non aedificandi à compter de la limite du rivage et soumet à autorisation les occupations du domaine public maritime ;
  • les périmètres de protection des captages et les nappes vulnérables, au titre de la loi 36-15 ;
  • les zones agricoles protégées, les sites classés et le patrimoine.

Ces contraintes ne s'ajoutent pas seulement au dossier : elles peuvent déplacer le projet. Les découvrir après l'acquisition du terrain est la plus mauvaise séquence possible.

4. Quel comité sera compétent ?

C'est ici, et seulement ici, que le montant intervient. Le décret 2-04-563 répartit les dossiers entre le Comité National (CNEIE) et les Comités Régionaux (CREIE), avec un seuil de référence de 200 millions de dirhams d'investissement — les projets d'envergure nationale relevant en outre du comité national.

Ce qui a changé depuis. La réforme des Centres Régionaux d'Investissement — loi 47-18, modifiée par la loi 22-24 — a institué la Commission Régionale Unifiée d'Investissement (CRUI). L'instruction régionale s'exerce désormais dans ce cadre : le dossier se dépose et se suit par le circuit CRI-Invest, et l'avis environnemental est rendu au sein de la commission unifiée. Une étude qui décrit le CREIE sans mentionner ce cadre décrit un parcours que le pétitionnaire ne rencontrera pas au guichet.

Et si mon projet n'est pas assujetti ?

Deux précisions importantes.

La notice d'impact n'est pas encore une procédure ouverte. La loi 49-17 prévoit une notice d'impact environnemental pour les projets à impact modéré, mais ses textes d'application ne sont pas publiés : elle n'est pas entrée en vigueur de façon opérationnelle. Sous le régime actuel, un projet relève de l'étude d'impact au titre de la loi 12-03, ou il n'en relève pas. Se présenter avec une notice reviendrait à déposer un dossier que nul ne peut instruire.

Non assujetti ne veut pas dire sans obligation. Un projet hors du champ de l'EIE reste soumis, selon son activité, au régime des établissements classés (dahir du 25 août 1914), à la loi 28-00 sur les déchets, au décret 2-04-553 pour ses rejets liquides, à la loi 13-03 et au décret 2-09-631 pour ses émissions atmosphériques, à la loi 36-15 pour ses prélèvements d'eau.

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Foire Aux Questions

À partir de quel montant faut-il une étude d'impact au Maroc ?

Il n'existe pas de seuil de montant qui déclenche l'assujettissement. C'est la nature de l'activité — sa présence à l'annexe de la loi 12-03 — et les seuils sectoriels qui déterminent l'obligation. Le montant sert à répartir le dossier entre le comité national et le comité régional, avec un seuil de référence de 200 millions de dirhams.

Une extension d'une unité existante est-elle soumise à étude d'impact ?

Oui si elle entre dans le champ de l'annexe ou franchit un seuil sectoriel. Une augmentation de capacité est un projet au sens de la loi : elle appelle sa propre évaluation, et souvent une actualisation de l'étude initiale, notamment si la décision d'acceptabilité approche de ses cinq ans de validité.

Puis-je déposer une notice d'impact plutôt qu'une étude complète ?

Pas aujourd'hui. La notice d'impact relève de la loi 49-17, dont les textes d'application ne sont pas publiés : la procédure n'est pas encore ouverte. Sous le régime en vigueur, le projet relève de l'étude d'impact au titre de la loi 12-03, ou il n'en relève pas.

Mon projet n'est pas assujetti : ai-je encore des démarches à faire ?

Très probablement. Le régime des établissements classés, les obligations sur les déchets, les rejets liquides, les émissions atmosphériques et les prélèvements d'eau s'appliquent indépendamment de l'étude d'impact. Chacun emporte sa propre formalité et sa propre autorité compétente.

Combien de temps prend l'instruction ?

Elle dépend du comité saisi, de la complétude du dossier et du nombre de tours de remarques. Le facteur que le pétitionnaire maîtrise réellement est la qualité du dossier initial : un dossier complet et correctement référencé au premier dépôt évite les allers-retours qui allongent le calendrier.

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